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Pratique et humoristique

Pratique et humoristique
  • Des infos utiles et pratiques, de l'humour et des blagues, des proverbes et des citations, quelques vidéos parodiques et tout cela dans la bonne humeur ! content="eR3Kx8q0U9YjL0LlCmbaOrqQHs3cmGjYdlYRK_-1ZY0" />
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Pratique et humoristique
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12 septembre 2014

Proverbes Africains

percufou

 

* On ne marche pas deux fois sur les testicules d'un aveugle. (Burkina Faso)

* Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. (Côte d'Ivoire)

* Qui crache en l’air doit s’attendre à recevoir des crachats sur le visage. (Côte d'Ivoire)

* Un seul morceau de bois donne de la fumée mais pas de feu. (Éthiopie)

* Quelle que soit la maigreur d'un éléphant, ses couilles remplissent une marmite. (Gabon)

* Rire de l'anus de son voisin n'est pas un crime, mais convier toute sa famille à le faire est inadmissible. (Mali)

* Le putois ne sent pas l'odeur de ses aisselles. (Niger)

* Attends d'avoir traversé la rivière pour dire que le crocodile a une sale gueule. (Zambie)

* Lorsque tu offres un pagne à ta belle-mère, ne lui dis pas que c’est pour couvrir ses fesses.

* La force du baobab est dans ses racines.

* Même le poisson qui vit dans l’eau a toujours soif.

* Le serpent a beau courir, il ne va pas plus vite que sa tête.

* Celui qui a été mordu par un serpent se méfie d'une chenille.

* Le pauvre mort, ses pieds s'allongent.

* Dans les yeux de chaque maman scarabée, son petit est une gazelle.

* Le pied gauche marche toujours à gauche.

* Si le bélier a tendance à reculer, il ne faut pas croire que c'est parce qu'il est lâche.

* Un morceau de bois a beau séjourner dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman.

* Quelle que soit la longueur du jet de l'urine, les dernières gouttes retombent toujours entre les cuisses.

* Ce n'est pas parce que le crocodile a soif qu'il sort de son lac pour boire l'eau de la rosée du matin qui tombe sur les feuilles.

* Même s'il n'y a pas de coq pour chanter à l'aube, le jour se lèvera.

* La chèvre broute là où elle est attachée.

* Quand tu sauras le prix d'une esclave, tu ne penseras jamais à vendre ta mère.

* Le monde a beau changer, le chat ne pondra jamais.

* L'éléphant ne peut courir et se gratter les fesses en même temps.

* Celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles.

* Si quelqu'un fait semblant de mourir, il faut faire semblant de l'enterrer. (République démocratique du Congo)

* Ce n'est pas parce que le mouton n'a pas de dent que tu mettras ta main dans sa bouche.

* Celui qui sait qu’il ne sait pas saura. Celui qui ne sait pas qu’il sait ne saura jamais

 

* Celui qui rame dans le sens du courant fait rire les crocodiles. »


* L'œuf ne danse pas avec la pierre. »


*  Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. »


*  Si tu as de nombreuses richesses donne ton bien ; si tu possède peu, donne ton coeur. »


* Tout a une fin, sauf la banane qui en a deux. »


*  Au bout de la patience, il y a le ciel. »


* Aussi longtemps que les lions n'auront pas leur historien, les récits de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. »

*  Là où on s'aime, il ne fait jamais nuit. »


* Si tu ne sais pas où tu vas, alors retourne d'où tu viens. »


* Que celui qui n'a pas traversé ne se moque pas de celui qui s'est noyé. »


* C'est en essayant encore et encore que le singe apprend à bondir. »


* Qui va loin revient près... »


* La buse qui plane ne se doute pas que ceux qui sont en bas devinent ses intentions. »


* Les marques du fouet disparaissent, la trace des injures, jamais. »


* Si le crocodile achète un pantalon, c'est qu'il a trouvé où mettre sa queue. »


* L'oiseau qui chante ne sait pas faire son nid. »


* Le mensonge donne des fleurs mais pas de fruits. »


* L'eau chaude n'oublie pas qu'elle a été froide. »


* La langue qui fourche fait plus de mal que le pied qui trébuche. »


* Le coassement des grenouilles n'empêche pas l'éléphant de boire. »


* Qui vit longtemps voit la danse de la colombe. »


* L'espoir est le pilier du monde. »


* Dieu n'a fait qu'ébaucher l'homme, c'est sur terre que chacun se crée. »


* Au chef, il faut des hommes et aux hommes, un chef. »


* C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. »


* Ce n'est pas à toute oreille percée que l'on met des anneaux d'or. »


* Celui qui t'empêche de te battre, donne-lui une récompense. »


* L'herbe ne pousse jamais sur la route où tout le monde passe. »


* L'homme a inventé la montre, mais Dieu a inventé le temps. »


* Si tu vois une chèvre dans le repaire d'un lion, aie peur d'elle. »


* Une pirogue n'est jamais trop grande pour chavirer. »


* La mort engloutit l'homme, elle n'engloutit pas son nom et sa réputation. »


* Si haut que parvienne une chose lancée, c'est à terre qu'elle retourne. »


* C'est celui dont tu as soigné l'impuissance qui te prend ta femme. »


* La mort est l'aînée, la vie sa cadette ; nous, humains, avons tort d'opposer la mort à la vie. »


* Ne te lasse pas de crier ta joie d'être en vie et tu n'entendras plus d'autres cris. »


* Il n'y a pas qu'un jour, demain aussi le soleil brillera. »


* On est plus le fils de son époque que le fils de son père. »


* C'est celui qui a du lait qui peut faire la crème. »


* Chaque filet d'eau a son chemin. »

* Tous les champignons sont comestibles, certains une fois seulement.

* On boira du lait quand les vaches mangeront du raisin.

* Pire qu'un caillou dans la chaussure : un grain de sable dans la capote.

* Certains hommes aiment tellement leur femme que, pour ne pas l'user ils se servent de celle des autres.

* Les hommes mentiraient moins si les femmes posaient moins de questions !

* un homme à lui seul ne peut construire un village, comme un doigts à lui seul ne peut soulever un baton

* L’ombre du zèbre, n’a pas de rayures

 

* Que celui qui n’a pas traversé ne se moque pas de celui qui s’est noyé.

 

* Celui qui a planté un arbre avant de mourir n’a pas vécu inutilement  .

 

* Le fou est l’échelle du sage.

 

* Le bruit du fleuve n'empêche pas le poisson de dormir.

 

* Ne repousse pas du pied la pirogue qui t’a déposé sur la berge.

 

* Le mensonge donne des fleurs mais pas de fruits.


* Ne tonds pas deux moutons à la fois, le second pourrait te mordre .

 

* Passe d’abord le fleuve avant de dire que le crocodile a une sale gueule.

 

* Le bœuf ne se vante pas de sa force devant l'éléphant.

 

* La perseverance est un talisman pour la vie.

 

* Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus

 

* Ce qui est plus fort que l'éléphant, c'est la brousse.

 

* Ne mets pas ton doigt entre l’écorce et l’arbre.

 

* Tout a une fin, sauf la banane qui en a deux.

 

* Pour nuire à quelqu'un, n'en dites pas du mal mais trop de bien.

 

* Quand la pluie te cogne, le crapaud croit que tu es son ami .

 

* La gueule d'un canon est moins dangereuse que la bouche d'un calomniateur .

 

* Le soleil n'ignore pas un village parce qu'il est petit.

 

* Les marques du fouet disparaissent, la trace des injures, jamais. 

 

* Ne te laisse pas lécher par qui peux t'avaler.

  

* Mieux vaut un vieux lion rassasié au pouvoir qu'un jeune lion affamé.

 

* C'est celui qui n'a jamais exercé qui trouve que le pouvoir n'est pas agreable.

 

* L’amour est aveugle, il faut donc toucher. 

 

* Un tronc d'arbre a beau séjourner dans le fleuve, il ne se transformera jamais en crocodile. 

 

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12 septembre 2014

La Candidature spontanée : mode d'emploi pour réussir !

Préambule

La candidature spontanée est un moyen direct de proposer ses services à une entreprise, une collectivité territoriale pour anticiper ses éventuels besoins en personnel.

Sachez qu’une partie des embauches se réalise suite à des candidatures spontanées (jusqu’à 1/3 dans certaines entreprises).
Comprenez bien l’intérêt de la candidature spontanée !

1/ Comprendre pourquoi les entreprises s'en servent
● Chaque année, les statistiques nous révèlent qu’il y a de nombreux mouvements d’emplois.
En effet, malgré les apparences, les entreprises affrontent souvent des problèmes de recrutement.
● Elles doivent gérer l’imprévisible (surcroît de travail, maladies des salariés, démissions ou départs pour différents motifs…) et le prévisible (turn-over normal, départs en retraite,
développement d’activités…).
● Le souci de l’entreprise, lorsqu’elle recrute, c’est de trouver le candidat compétent, dynamique et motivé, parfois dans des délais très brefs.
● Son premier réflexe (avant de faire appel aux petites annonces, à Pôle emploi, aux cabinets de recrutement…) est assez souvent de se tourner vers les candidatures spontanées qu’elle reçoit (si elles arrivent au bon moment), ou qu’elle a gardées.
● A priori, la candidature spontanée, si elle est bien construite, montre la motivation du candidat.
D’autre part, elle permet à l’entreprise de gagner du temps.
● Vous avez donc besoin de savoir, pour un métier donné, quelles sont les constantes et ce qui varie suivant le type d’entreprise, le service, les conditions d’exercice.
● En revanche, il reste à vérifier précisément les compétences du candidat, pour s’assurer qu’elles correspondent bien aux besoins de l’entreprise : cela se fera lors d’un (ou plusieurs) entretien(s).
2/ comprendre pourquoi s'en servir
● Dans certains métiers et secteurs d’activité, les recrutements se font davantage sur le marché «caché», c’est-à-dire par la candidature spontanée, ou les relations.
● Lorsque vous faites une candidature spontanée, vous allez au-devant des besoins de l’entreprise, avant que celle-ci ait fait appel au marché « ouvert » (passage d’une petite annonce, appel à Pôle emploi). Vous rencontrez donc moins de concurrence.
● Vous êtes alors acteur de votre recherche, offreur de services et non demandeur.
● Vous pouvez enfin multiplier vos possibilités par des démarches systématiques et méthodiques,
donc mieux couvrir votre territoire de recherche.
 les secrets d'une candidature spontanée réussie
Cette technique, à la portée de tout le monde se déroule en 4 points essentiels : Le C3R
•Le CIBLAGE des Entreprises ou Structures
•La RECHERCHE d’information
•La REDACTION de la lettre de candidature
•Le suivi des démarches et la RELANCE

1) LE CIBLAGE

Ciblez les entreprises dans l'envoi de vos candidatures spontanées
● Vous voulez listé des entreprises ou des organismes ou collectivités territoriales qui peuvent correspondre à votre recherche.
Choisissez celles qui vous intéressent en fonction de vos compétences
● Différents outils peuvent être mis en oeuvre, en utilisant par exemple :
- les annuaires (par exemple le Kompass, pages jaunes…),
- la presse écrite spécialisée (économique, régionale, locale),
- les services économiques des mairies et leurs sites internet,
- les associations (annuaire dédié, site internet)
- votre pôle emploi
-
Vous allez lister précisément toutes les informations recueillies et établir une feuille de route afin de vous permettre de vous renseigner et de qualifier « vos cibles ».

2) LA RECHERCHE D’INFORMATION

Menez votre enquête !
quels sont leur secteur d'activité, leur taille, leur chiffre d'affaires, leurs produits, leurs marchés, leurs objectifs de croissance, leurs implantations géographiques, leurs projets, leurs missions...
 
Envoyez votre candidature spontanée à une personne précise
Votre lettre doit être nominative. Adressez-la soit au responsable du recrutement, soit au responsable d'un service. Pour connaître ses coordonnées, téléphonez à la société. Si cela est nécessaire, demandez à ce qu'on vous épelle son nom afin de l’orthographier correctement.
Toutes ces informations vous serviront à argumenter votre lettre de motivation. Elles prouveront que vous n'envoyez pas votre candidature spontanée par hasard et que votre recherche d'emploi est structurée et que vous vous intéressé à eux !
Où trouver ces informations ?
Pour vous aider dans votre recherche, consultez :
- la documentation papier du Pôle emploi, de l'APEC et des Chambres de commerce et d'industrie (AFCI).
- Sollicitez les organisations professionnelles. Plongez-vous dans les annuaires du  Kompass.
- Lisez la presse économique et sociale, la presse régionale et locale
- Demandez aux entreprises ou structures qui vous intéressent dans votre recherche d'emploi de vous envoyer leur plaquette d'information ou leur rapport annuel. Visitez leur site Internet.
-Internet (page web, forum, blog…).

3) LA REDACTION DE LA LETTRE DE CANDIDATURE

"Je veux travailler chez vous !"
Le ton de votre lettre de candidature spontanée doit être direct, dynamique et argumenté.
Vous proposez vos services à des entreprises ou des organismes, qui n’ont pas de besoin apparent.
En revanche, elles ont des problèmes à résoudre et vos compétences peuvent les intéresser.
Faites votre propre publicité.
Comme pour une publicité, vous devez : toucher la bonne cible, « accrocher » le client potentiel,
lui présenter rapidement un message, lui donner envie d’en savoir plus
LES 5 PARTIES POUR CONSTRUIRE SA LETTRE
La première phrase de votre lettre doit accrocher l'intérêt de votre destinataire, lui expliquer pourquoi vous écrivez à son entreprise, et pas à une autre. C'est le moment de lui préciser le poste que vous visez ou de lui suggérer des pistes d'emploi possibles. Mettez en avant votre valeur ajoutée en expliquant ce que vous pouvez apporter à l’entreprise. Montrez grâce à votre candidature spontanée que vos compétences sont en adéquation avec ses activités et ses besoins, actuels ou futurs.
Enchaînez sur vos expériences, vos formations ou vos qualités, tout en veillant à ne pas répéter votre CV.
Enfin, sollicitez une rencontre en lui proposant de le rappeler d'ici quelques jours.
N'oubliez pas la formule de politesse, la plus sobre possible, et votre signature.
1. L’en-tête
● Vos coordonnées : il faut que l’employeur puisse les retrouver s’il souhaite vous rencontrer.
N’oubliez pas votre numéro de téléphone.
● Les coordonnées de votre destinataire : le bon destinataire n’est pas forcément celui qui recrute, mais celui qui est le plus à même d’apprécier vos compétences. Au besoin, appelez l’entreprise pour vous procurer les coordonnées précises de votre destinataire.
Par exemple :
- le directeur commercial pour un vendeur,
- le responsable de production pour un poste technique,
- le responsable d’entrepôt pour un magasinier…
2. L’introduction
● Cette partie doit être directe.
Elle doit capter l’intérêt de votre lecteur : ne parlez pas de vous, citez des informations que vous avez recueillies sur l’entreprise, son secteur d’activité, ou les problèmes qu’elle a à résoudre, sur les caractéristiques du poste qui vous intéresse, voire sur le recruteur.
 4 possibilités
● Parlez de l’entreprise
 Exemples : « La récente installation de votre restaurant dans la zone industrielle et votre choix d’une décoration rustique attirent une nombreuse clientèle…»
 « Vous faites paraître depuis 2 mois une publicité qui… »
● Parlez du recruteur
 Exemple : « Un article récent dans le Dauphiné mentionnait votre intérêt pour… »
● Parlez du secteur d’activité
 Exemple : « Le secteur de la chimie rencontre un problème d’image par rapport aux préoccupations actuelles sur l’environnement… »
● Parlez du poste qui vous intéresse
 Exemple : « Dans “secrétaire”, il y a le mot “secret”. C’est un poste qui suppose souvent de manipuler avec discrétion des informations confidentielles… »
3. Le développement
● Pour donner envie au recruteur de vous recevoir, vous citerez des exemples de votre expérience :
choisissez ceux qui montrent le mieux ce que vous pouvez apporter à l’entreprise ;
quantifiez vos exemples pour leur donner plus de poids (citez des chiffres, des résultats).
Exemples :
- « Dans une précédente entreprise, j’ai mis en place un système de circulation de l’information qui fonctionne toujours, avec efficacité, au bout de 10 ans. »
- « J’ai vendu pendant 3 ans des vêtements hommes, femmes et enfants.
La deuxième et la troisième année, le chiffre des ventes progressait respectivement de 15 % puis de 18 %. »
- « Après avoir été successivement commis, 1er commis, j’ai, il y a un an, été chargé de diriger, en tant que chef de cuisine, un effectif de 3 cuisiniers dans un restaurant 2 étoiles du centre de Lyon. »
- « Pour financer mes études, j’effectue des livraisons pour le compte d’une entreprise de pièces détachées. Ces tournées consistent à livrer 30 clients dans la journée, prendre les commandes et leur présenter les nouveaux articles. »
4. La proposition de rencontre
Sachez qui doit avoir l’initiative de la rencontre. Il y a 3 possibilités :
 - Vous restez disponible pour un entretien : c’est l’employeur qui vous recontactera.
N’oubliez pas de relancer au bout de quelques temps.
 - Vous prenez l’initiative en annonçant votre prochaine démarche : « Je me permettrai de prendre contact avec vous pour convenir d’un rendez-vous… »
 - Vous offrez un choix : « Pouvons-nous nous rencontrer ? Je vous propose le… ou le…»
Exemples :
- « J’aimerais pouvoir vous apporter plus d’informations et répondre à vos questions, pourriez-vous me donner un rendez-vous à cet effet? »
- « Je souhaite vous rencontrer pour vous donner de vive voix toutes les indications voulues. Je me permettrai de vous téléphoner dans le courant de la semaine. »
- « Je serais heureux de vous donner plus de détails lors d’un prochain entretien. Je vous propose de vous rencontrer mardi ou mercredi de la semaine prochaine. »
5. La formule de politesse
● Utilisez des formules simples et directes.
Exemples :
- « Veuillez recevoir, Monsieur le chef du personnel, l’expression de ma considération distinguée. »
- « Je vous prie d’agréer, Messieurs, mes salutations les meilleures. »
- « Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de ma considération. »

4) LA RELANCE

● Votre démarche ne s’arrête évidemment pas à l’envoi de votre lettre de candidature spontanée.
Une entreprise peut mettre du temps à répondre :  La durée pendant laquelle les candidatures spontanées sont gardées est variable selon les entreprises
 (3 mois à 1 an pour certaines, pas du tout pour d’autres).
● Pour savoir précisément où vous en êtes, vous allez devoir garder une trace de vos démarches écrites
● Une campagne de candidature spontanée peut durer plusieurs mois avant d’aboutir.
D’OÙ LA NECESSITE DE RELANCER SANS ATTENDRE !!
LA RELANCE TELEPHONIQUE
De l’écrit à l’oral
N’attendez pas que l’employeur vous contacte après avoir envoyé votre candidature spontanée.
Décrochez votre téléphone pour relancer l’employeur et savoir si votre candidature a intéressé l’entreprise.
 Cet appel vous permettra de marquer l’esprit de l’employeur, d’affirmer votre motivation oralement. Essayez de décrocher un entretien pour présenter vos compétences.
La relance est un exercice tout à fait normal voire une démarche attendue : certains recruteurs ne s'intéressent véritablement à la candidature qu'après relance du candidat.
Le délai préconisé est de 3 voire 4 jours suivant l’envoi de votre courrier pour relancer téléphoniquement votre contact.

LES ERREURS DISQUALIFIANTES 

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A éviter dans votre lettre de motivation :
- les erreurs concernant l'entreprise, les fautes d'orthographe et de syntaxe, les termes négatifs, les formules toutes faites, banales ou administratives, un ton impersonnel, familier ou trop poli, la flatterie.
- A manier avec précaution : l'originalité et l'humour.
- La photocopie : en aucun cas vous enverrez une lettre et un CV photocopiés. De même, évitez l'étiquette sur l'enveloppe : très pratique avec la fonction publipostage, elle est perçue comme impersonnelle. Préférez l'adresse manuscrite.
- "Je me permets de prendre contact avec vous car je suis au chômage depuis plusieurs mois et je trouve le temps long" : vous n'êtes pas là pour soumettre vos problèmes mais pour proposer vos solutions.
- Mélangez vos candidatures : une erreur si vite arrivée lorsque l'on envoie de nombreuses candidatures coup sur coup...
-  "Je m'étonne de ne pas avoir eu de vos nouvelles" : une relance ne doit pas "accuser" votre interlocuteur. Il reste libre de vous répondre ou non.
12 septembre 2014

Les 10 erreurs à éviter dans son CV

10 erreurs à ne pas commettre sur son CV

Vous réalisez de nombreuses candidatures spontanées ou pas et vous n'avez absolumment aucun retour positif ou négatif..... peut-être que votre CV est mal conçu ou recèle certaines erreurs qui découragent les recruteurs potentiels à vouloir vous recevoir : voici quelques règles essentielles pour éviter ce piège !

1. Ne pas mettre de titre à votre CV

Votre CV doit comporter un titre de métier montrant l'adéquation de votre profil au poste visé. Par exemple : "Technicien de maintenance", ou encore "Commercial BtoB". A ne surtout pas faire : écrire Curriculum vitae en gros comme titre de votre CV...

2. Indiquer une adresse électronique inadaptée

misspoitou@hotmail.com, alaindeloin@gmail.com, ça peut vous rire mais pas sûr que le recruteur accroche à votre humour. Aussi, il est vivement déconseillé d'envoyer votre CV depuis une telle adresse. Vous aurez suffisamment d'occasions de faire rire vos collègues une fois l'entretien d'embauche réussi.

3. En faire des tonnes

La synthèse est de rigueur. Si vous êtes jeune diplômé ou encore junior, rien ne sert de faire un CV de plus d'une page. Plus vieux ou plus expérimenté, la concision démontre également que vous savez sélectionner les informations vraiment utiles au recruteur.

4. Ecrire des informations non-pertinentes

Vous avez travaillé deux mois l'été comme serveur. C'était probablement une expérience intéressante, mais aujourd'hui, vous visez un poste de comptable. Cette information n'a donc que peu d'intérêt pour le recruteur. Pour un poste de commercial, au contraire, cette information peut être un plus. De la même façon, réfléchissez bien aux informations que vous indiquez dans la rubrique "Divers". Apportent-elles quelque chose d'intéressant au recruteur ?

5. Jouer avec les outils de mise en page 

Vous souhaitez vous différencier des autres candidats ? A raison, mais c'est le contenu de votre CV qui compte réellement aux yeux du recruteur, non pas la police de caractère employée ou encore la mise en page de votre CV. Restez sobre et privilégiez une présentation claire, facile à lire surtout si vous n'avez pas l'âme d'un graphiste.

6. Présenter un CV par compétences

Il peut être tentant de réaliser un CV par compétences. C'est pourtant une erreur tant il est difficile pour un recruteur de décrypter réellement votre parcours professionnel. Privilégiez un CV chronologique en détaillant concrètement vos missions au sein de chaque entreprise.

7. Mentionner des dates imprécises

Les recruteurs aiment connaître la durée de vos missions. N'hésitez pas à leur faire plaisir. Vous avez démarré une mission en octobre de telle année et fini cet emploi au mois de mai d'une autre année, dites-le !

8. Jouer avec la vérité

C'est une règle d'or : on ne ment pas sur son CV. Pas de faux diplôme, pas de poste à responsabilité jamais exercé, pas d'hobbies inventés. Pourquoi ? Tout simplement pour ne pas briser la relation de confiance entre vous et l'employeur s'il découvre le pot-aux-roses. Il en va de votre réputation...  

9. Etre approximatif

Anglais courant, notions d'allemand... Cela veut tout et ne rien dire. Si vous parlez anglais, et si vous le mentionnez c'est que sa pratique pourra vous servir au travail. Il faut donc le prouver par des éléments tangibles : un diplôme, une formation reconnue, une expérience significative à l'étranger, etc. Il en est de même pour vos missions en poste, soyez le plus précis possible et mentionnez des réalisations concrètes.

10. Jargonner

Chaque métier a ses propres expressions, un vocabulaire précis et des outils spécifiques. Vous voudrez tout naturellement les faire ressortir dans votre CV. N'en abusez pourtant pas. Les DRH sont des touche-à-tout, ils ne connaissent pas dans le détail votre métier. Il faut donc vous adapter un auditoire large et être capable d'expliquer le plus simplement possible vos compétences et réalisations.

8 septembre 2014

Le Contrat à Durée Déterminée : cadre légal

Le contrat à durée déterminée (CDD)

CDD

Synthèse

La conclusion d’un contrat à durée déterminée (CDD) n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. Il doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit 
Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Conclu en dehors du cadre légal, il peut être considéré comme un contrat à durée indéterminée.

A savoir

Pour les CDD prenant effet à compter du 1er juillet 2013 (quelle que soit la date de leur signature), le taux de la contribution patronale d’assurance chômage est majoré en cas de recours à des CDD de courte durée. Pour le détail des dispositions applicables (taux de la majoration, employeurs et CDD concernés, etc.), il convient de se reporter aux informations figurant sur le site de l’Urssaf ou sur celui de l’Unédic 
On trouvera également sur ces sites toutes précisions sur l’exonération temporaire des contributions patronales d’assurance chômage en cas d’embauche en CDI d’un jeune de moins de 26 ans.

 

Fiche détaillée

Dans quels cas peut-on embaucher sous contrat à durée déterminée ?

Remplacement d’un salarié absent

Un salarié embauché en contrat à durée déterminée peut remplacer tout salarié absent de l’entreprise quel que soit le motif de l’absence (maladie, congés, etc.), sauf s’il s’agit d’une grève.

Dans ce cas, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2012 un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés

Le CDD peut également permettre :

  • le remplacement temporaire d’un chef d’exploitation agricole, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation ou de leur conjoint dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’entreprise ou de l’exploitation agricole ;
  • le remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral.

Remplacement d’un salarié passé provisoirement à temps partiel (congé parental d’éducation, temps partiel pour création ou reprise d’entreprise…)

Le passage à temps partiel doit avoir fait l’objet d’un avenant au contrat de travail ou d’un échange écrit entre le salarié et l’employeur.

Attente de la prise de fonction d’un nouveau salarié

Un salarié sous contrat à durée déterminée peut remplacer un salarié ayant définitivement quitté l’entreprise ou ayant été muté définitivement à l’intérieur de celle-ci dans l’attente de l’entrée en fonction de son remplaçant embauché en contrat à durée indéterminée.

Attente de la suppression définitive du poste du salarié ayant quitté définitivement l’entreprise

Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise

Toutefois un CDD ne peut, en principe, être conclu pour ce motif dans un établissement ayant procédé à un licenciement économique pendant un délai de 6 mois pour les postes concernés par ce licenciement.

Travaux saisonniers

Le recours au CDD est possible s’il s’agit de travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année dans une entreprise à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Sont notamment concernés le secteur agricole, les industries agroalimentaires et le tourisme. Toutefois, le contrat à durée indéterminée demeure la règle, y compris dans ces secteurs d’activité.

Le contrat peut comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.

Contrats à durée déterminée « d’usage »

Pour certains emplois, par nature temporaire, il est d’usage constant de ne pas embaucher sous contrat à durée indéterminée. Les secteurs d’activité concernés sont définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu. Leur liste figure à l’article D. 1242-1 du Code du travail

Cas particuliers

Peuvent motiver la conclusion de contrats à durée déterminée des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les personnes. En revanche, sous réserve des dérogations prévues par les articles D. 4154-2 à D. 4154-6, il est interdit d’employer un salarié en CDD pour effectuer des travaux dangereux (exposition à certains agents nocifs) dont la liste est donnée par l’article D. 4154-1 du Code du travail

Enfin, dans les conditions fixées par les articles L. 718-4 à L. 718-6 du Code rural et de la pêche maritime, des CDD d’une durée maximale d’un mois peuvent être conclus pour la réalisation de travaux de vendanges ; pour plus de précisions, on se reportera à la fiche consacrée à ce dispositif particulier

Les embauches effectuées dans le cadre de la politique de l’emploi peuvent également être réalisées à durée déterminée, les contrats répondant alors, sur certains points (possibilité de suspension, renouvellement, rupture anticipée à l’initiative du salarié…), à des règles particulières. Sont notamment concernés les contrats de professionnalisation et le contrat unique d’insertion. Il en est de même lorsque l’employeur s’engage, sous certaines conditions, à assurer un complément de formation professionnelle à certains salariés (par exemple, élèves d’établissement d’enseignement effectuant des stages prévus dans un cycle d’études et liés aux études ou à l’obtention d’un diplôme ou d’une spécialisation). Les contrats de travail à durée déterminée conclus dans ces cas de figure obéissent, pour une large part, à des règles particulières. 
C’est également dans le cadre de la politique de l’emploi que peuvent être conclus les CDD « senior » (voir précisions ci-dessous).

  • Le CDD « senior » 
    Afin de favoriser le retour à l’emploi des salariés âgés et de leur permettre d’acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de leur retraite à taux plein, tout employeur visé à l’article L. 2212-1 du Code du travail (à l’exception des professions agricoles) peut conclure un CDD avec une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de 3 mois comme demandeur d’emploi ou bénéficiant d’une convention de reclassement personnalisé (CRP). Ce CDD sera alors conclu en application de l’article L. 1242-3 du Code du travail 
    D’une durée maximale de 18 mois, il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder 36 mois.

Pour plus de précisions sur le CDD « senior », on se reportera à la fiche consacrée

  • Le CDD à objet défini

Dans les conditions fixées par la loi n° 2008-596 « portant modernisation du marché du travail », un CDD dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, d’une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, peut être conclu pour le recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Ce contrat est régi par les dispositions du Code du travail relatives aux CDD, à l’exception des règles particulières fixées par la loi du 25 juin 2008 précitée ; il fait l’objet d’une fiche spécifique à laquelle on se reportera.

Quelle est la durée du contrat ?

Un contrat à durée déterminée est conclu pour une durée limitée et précisée, au départ, dans le contrat. Il prend fin soit à la date fixée soit - en l’absence de terme précis - lorsque se réalise l’objet pour lequel il a été conclu (retour du salarié remplacé, fin de la saison…). La durée totale, compte tenu du renouvellement éventuel, ne doit pas dépasser la limite maximale autorisée.

Le contrat vendanges obéit à un régime particulier détaillé dans la fiche qui lui est consacrée
Par ailleurs, la durée du CDD obéit à des règles particulières de prorogation pour certains salariés exposés dans le cadre de leur travail à des rayonnements ionisants ; les dispositions applicables figurent à l’article L. 1243-12 du code du travail

 

(1) Le contrat de date à date peut être renouvelé une fois pour une durée qui peut être inférieure, égale ou supérieure à la durée initiale du contrat. 
(2) Le contrat doit comporter une durée minimale s’il est à terme incertain. 
(3) Le contrat doit être conclu pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Quel délai respecter entre deux contrats à durée déterminée ?

Lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée prend fin, il n’est pas possible d’embaucher, sur le même poste de travail, à nouveau en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’une période égale :

  • au tiers de la durée totale du contrat précédent, renouvellement inclus, si ce contrat est d’au moins 14 jours. Ainsi, un poste pourvu par un CDD de trois mois ne peut faire l’objet d’un nouveau CDD avant l’expiration d’un délai de carence d’un mois ;
  • à la moitié de la durée totale du contrat précédent, renouvellement inclus, si ce contrat est inférieur à 14 jours. Un poste pourvu en CDD pendant 10 jours ne peut donc faire l’objet d’un nouveau CDD avant l’expiration d’un délai de 5 jours.
  • Le délai de carence se calcule en jours d’ouverture de l’entreprise. Par exemple, en cas de fermeture les samedis et dimanches, ces deux jours ne sont pas décomptés pour déterminer le délai de carence.
  • La règle du délai d’attente entre deux CDD ne s’applique pas dans les cas suivants : nouvelle absence du salarié remplacé, emplois saisonniers, contrat à durée déterminée d’usage, CDD conclu pour le remplacement d’une des personnes visées aux 4° et 5° de l’article L.1242-2 du Code du travail (chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, profession libérale, chef d’exploitation agricole, aide familial…) travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, rupture anticipée du fait du salarié, refus par le salarié du renouvellement de son contrat, contrats conclus au titre des mesures pour l’emploi ou la formation professionnelle (contrat de professionnalisation…).

Quelles mentions doivent figurer sur le contrat ?

Le contrat doit être écrit et comporter la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée et peut être requalifié en contrat à durée indéterminée par le conseil de prud’hommes. Il doit indiquer :

  • le nom et la qualification du salarié remplacé, s’il s’agit du remplacement d’un salarié ou de la personne remplacée visée aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2 du Code du travail (chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, profession libérale, chef d’exploitation agricole, aide familial…) ;
  • la date de fin du contrat et le cas échéant une clause de renouvellement, ou la durée minimale, pour les contrats à terme incertain ;
  • le poste de travail occupé par le salarié (et le cas échéant la mention que le poste occupé figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité de cette catégorie de salariés) ;
  • l’intitulé de la convention collective applicable ;
  • la durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
  • le montant de la rémunération et de ses différentes composantes (y compris primes et accessoires de salaire) ;
  • le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance. 
    Ce contrat doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de l’embauche. Il en résulte, selon la Cour de cassation (arrêt du 29 octobre 2008), que l’employeur doit disposer d’un délai de deux jours plein pour accomplir cette formalité ; le jour de l’embauche ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable.

Quelle est la durée de la période d’essai ?

Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d’essai. 
À défaut d’usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, la durée de la période d’essai est limitée à :

  • un jour par semaine (sans que la durée puisse dépasser deux semaines) pour les contrats inférieurs ou égaux à six mois ;
  • un mois maximum pour les contrats supérieurs à six mois. 
    En l’absence de terme précis, la période d’essai est calculée de la même façon, par rapport à la durée minimale du contrat.

A noter que selon la Cour de Cassation (chambre sociale, 28 avril 2011), « sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d’essai, qu’elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire ».

Pour les CDD stipulant une période d’essai d’au moins 1 semaine, l’employeur qui met fin au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :

  • 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
  • 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
  • 2 semaines après 1 mois de présence ;
  • 1 mois après 3 mois de présence.

La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée de ce délai de prévenance.

Quels sont les droits individuels des salariés sous contrat à durée déterminée ?

Pendant son travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée dispose des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise : il exécute son travail dans des conditions identiques (durée du travail, travail de nuit, repos hebdomadaire, jours fériés, hygiène et sécurité…) et peut accéder aux mêmes équipements collectifs : transport, restauration, tickets restaurant, douches, vestiaires, bibliothèque, salles de repos, crèches… 
Sa rémunération doit être au moins égale à celle que percevrait, après période d’essai, un autre salarié de l’entreprise, sous contrat à durée indéterminée, de qualification équivalente et occupant le même poste de travail. 
En cas de maladie ou d’accident, le salarié en contrat à durée déterminée peut avoir droit aux indemnités complémentaires prévues par la convention applicable à l’entreprise, s’il remplit les conditions posées par cette convention (par exemple, les conditions d’ancienneté).

Par ailleurs, il peut bénéficier d’indemnités et de mesures particulières pour compenser la précarité de son emploi, à savoir :

  • dans certains cas, une indemnité de fin de contrat (ou « indemnité de précarité »), dont le montant ne peut pas être inférieur à 10 % de la rémunération totale brute perçue durant l’exécution de son contrat. Toutefois, un taux limité à 6 % peut s’appliquer si une convention ou un accord collectif de branche étendu applicable à l’entreprise ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, dès lors que des contreparties telles qu’un accès privilégié à la formation professionnelle des salariés en CDD (actions de développement des compétences, bilan de compétences à suivre en dehors du temps de travail…) sont prévues ; une proposition individuelle d’accès à la formation doit avoir été effectivement faite au salarié, par l’employeur. Enfin, un taux plus élevé peut être imposé par la convention ou l’accord collectif applicable à l’entreprise ;
  • une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant le contrat, quelle qu’en ait été la durée, si les congés n’ont pas été pris pendant la durée du contrat. Son montant ne peut être inférieur à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié (indemnité de précarité comprise) ;
  • une formation renforcée à la sécurité, un accueil et une information adaptés lorsque le poste de travail présente des risques particuliers pour la santé et la sécurité. La liste de ces postes est établie par l’employeur ;
  • un accès favorisé au congé individuel de formation. Son financement est assuré par l’employeur qui verse à un organisme collecteur (FONGECIF ou OPCA de branche) une cotisation égale à 1 % de la rémunération totale brute versée aux salariés sous contrat à durée déterminée.

Par ailleurs, l’employeur est tenu d’informer les salariés en CDD des postes en contrat à durée indéterminée (CDI) disponibles dans l’entreprise. Toutefois, cette obligation ne s’impose que sous réserve qu’un tel dispositif d’information sur les postes à pourvoir en CDI existe pour les salariés à durée indéterminée.

L’indemnité de fin de contrat n’est pas due dans les cas suivants :

  • contrats saisonniers, y compris le contrat vendanges ;
  • CDD rompu avant son terme par un salarié qui justifie d’une embauche en CDI ;
  • CDD conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires (« job d’été ») ;
  • CDD qui se poursuit par un CDI ;
  • sauf dispositions conventionnelles plus favorables, contrat conclu au titre des mesures pour l’emploi ou la formation professionnelle (contrat de professionnalisation, contrat unique d’insertion, CDD conclus dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle…) ;
  • salarié en CDD qui refuse un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Quels sont les droits collectifs des salariés sous contrat à durée déterminée ?

Le salarié en CDD dispose des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise :

  • dans les mêmes conditions que les autres salariés, il est électeur et éligible et peut être désigné comme représentant syndical ;
  • il dispose des mêmes moyens d’action dans l’exercice de son mandat.

Le salarié est-il pris en compte dans les effectifs de l’entreprise ?

Le salarié embauché par contrat à durée déterminée est pris en compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise proportionnellement à son temps de présence dans l’entreprise au cours des 12 mois précédents, sauf lorsqu’il remplace un salarié absent.

Dans quelles conditions le contrat peut-il être rompu ?

Le CDD peut être rompu avant son échéance uniquement dans les cas suivants (sous réserve des règles particulières éventuellement applicables aux contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi : CUI-CIE, CUI-CAE) :

  • à l’initiative du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée. Le salarié doit alors respecter un préavis d’une durée égale à 1 jour par semaine compte tenu de la durée totale du CDD (renouvellement inclus) ou - s’agissant d’un CDD sans terme précis - de la durée du contrat effectuée. Dans tous les cas, le préavis ne peut excéder 2 semaines. Toutefois, avec l’accord de l’employeur, le salarié peut être dispensé de préavis ;
  • accord conclu entre l’employeur et le salarié ;
  • force majeure, c’est-à-dire un événement exceptionnel, imprévisible et insurmontable qui rend impossible l’exécution du contrat de travail (des difficultés économiques ou la liquidation judiciaire de l’entreprise ne constituent pas, pour l’employeur, des situations de force majeure) ;
  • inaptitude constatée par le médecin du travail. Cette rupture ne peut intervenir qu’à l’issue de la procédure prévue par le code du travail, notamment ses articles L. 1226-10 et L. 1226-11 lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle et L. 1226-4 lorsque l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle. En outre, si le salarié est un salarié protégé, elle ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ;
  • faute grave de l’employeur ou du salarié.

La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d’inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail. Lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, la rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de ce montant. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l’indemnité de fin de contrat (ou « indemnité de précarité ») précédemment mentionnée.

En dehors de ces situations, la rupture prématurée du contrat est sanctionnée, selon qu’elle est le fait de l’employeur ou du salarié :

  • l’employeur doit verser au salarié des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat ;
  • le salarié peut être condamné à verser à l’employeur des dommages-intérêts correspondant au préjudice réellement subi par l’entreprise.

Dans quels cas le contrat à durée déterminée peut-il être requalifié en contrat à durée indéterminée ?

Le conseil de prud’hommes est susceptible de requalifier, à la demande du salarié, le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée notamment lorsque :

  • aucun écrit n’est établi ;
  • le contrat ne comporte pas la définition précise de son motif ;
  • la relation contractuelle se poursuit après l’échéance du terme.

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

La réglementation sur les CDD s’applique-t-elle aux contrats conclus avec les jeunes pendant leurs vacances scolaires ou universitaires ?

Oui. Salarié à part entière, le jeune bénéficie des droits et obligations de tout titulaire de contrat à durée déterminée. Cependant, l’indemnité de précarité n’est pas due en fin de contrat lorsque le jeune suit effectivement un cursus scolaire ; elle est en revanche due lorsque le jeune vient d’achever sa scolarité ou ses études universitaires ou lorsque le contrat est conclu pour une période excédant celles des vacances. 
En outre, si le jeune a moins de 18 ans, des dispositions spécifiques en matière de durée de travail et de rémunération lui sont applicables.

Par ailleurs, l’employeur n’est pas redevable du 1 % CIF-CDD sur les contrats conclus avec les jeunes pendant leurs vacances scolaires ou universitaires.

Dans quels cas l’employeur encourt-il des sanctions pénales ?

L’employeur risque des sanctions pénales (amende de 3 750 euros / en cas de récidive, amende de 7 500 euros et emprisonnement de 6 mois), dans les cas suivants :

  • contrat conclu afin de pourvoir un emploi permanent ;
  • défaut de contrat écrit ;
  • non-respect du délai de transmission du contrat au salarié (dans les 2 jours de l’embauche) ;
  • absence de respect des cas de recours et d’interdiction de recours ;
  • absence de mention précise de son objet ;
  • absence de respect des règles relatives à la durée des contrats ;
  • absence de respect du délai de carence entre deux CDD ;
  • non-respect du principe d’égalité de rémunération entre salarié en CDD et salarié en CDI ;
  • non-respect des dispositions sur l’allongement de la durée du contrat pour certains salariés exposés à des rayonnements ionisants.

Lorsqu’il constate un recours abusif aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire ou un accroissement important de salariés titulaires de ces contrats, le comité d’entreprise peut saisir l’inspecteur du travail. Ce dernier peut demander à l’employeur, en cas de recours abusif à ces contrats, de mettre en oeuvre un plan de résorption de la précarité dans son entreprise.

 

 

8 septembre 2014

Le contrat de travail temporaire : cadre légal et rémunération

Le contrat de travail temporaire

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Synthèse

La conclusion d’un contrat de travail temporaire n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dénommée mission, et seulement dans les cas énumérés par la loi. Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. 
Conclu en dehors du cadre légal, le contrat peut être considéré comme un contrat à durée indéterminée.

A savoir

L’utilisateur auprès duquel est mis à disposition un salarié temporaire peut être une personne morale de droit public (État, collectivités territoriales, etc.). Dans ce cas, les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire s’appliquent, sous réserve des dispositions particulières (cas de recours, situation à l’issue de la mission, etc.) figurant aux articles L. 1251-60 à L. 1251-63 du Code du travail

 

Fiche détaillée

Qu’est-ce qu’une mission ?

Un salarié sous contrat de travail temporaire (également appelé intérimaire) est un salarié embauché et rémunéré par une entreprise de travail temporaire qui le met à la disposition d’une entreprise utilisatrice pour une durée limitée, dénommée mission. La mission prend fin à la date fixée ou, en cas de terme imprécis, lorsque se réalise l’objet pour lequel il a été conclu (retour du salarié remplacé, fin de la saison…).

Les entreprises de travail temporaire peuvent également exercer l’activité d’entreprise de travail à temps partagé, dans les conditions fixées par le code du travail

Le terme de la mission peut être aménagé lorsque le contrat de mise à disposition et le contrat de mission le prévoient. Il peut être avancé ou reporté à raison d’un jour pour cinq jours de travail sans pouvoir réduire la durée de la mission de plus de dix jours ou dépasser la durée maximale autorisée. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le terme peut être avancé ou reporté de deux jours.

Lorsque l’utilisateur continue à faire travailler l’intérimaire après la fin de la mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans un nouveau contrat de mise à disposition, cet intérimaire est réputé lié à l’utilisateur par un contrat à durée indéterminée.

Quels sont les cas de recours ?

Remplacement d’un salarié absent

Un intérimaire peut remplacer tout salarié absent de l’entreprise utilisatrice quel que soit le motif de l’absence (maladie, congés, etc.), sauf s’il s’agit d’une grève.

Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale

industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral

Remplacement temporaire d’un chef d’exploitation agricole

d’un aide familial, d’un associé d’exploitation ou de leur conjoint dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’entreprise ou de l’exploitation agricole.

Attente de la prise de fonction d’un nouveau salarié

Un salarié intérimaire peut remplacer un salarié ayant définitivement quitté l’entreprise ou ayant été muté définitivement à l’intérieur de celle-ci dans l’attente de l’entrée en fonction de son remplaçant embauché en contrat à durée indéterminée.

Attente de la suppression définitive du poste du salarié ayant quitté définitivement l’entreprise

Remplacement d’un salarié passé provisoirement à temps partiel

(congé parental d’éducation, temps partiel pour création ou reprise d’entreprise…) Le passage à temps partiel doit avoir fait l’objet d’un avenant au contrat de travail ou d’un échange écrit entre le salarié et l’employeur.

Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise

Toutefois, un contrat de travail temporaire ne peut, en principe, être conclu pour ce motif dans un établissement ayant procédé à un licenciement économique pendant un délai de 6 mois pour les postes concernés par ce licenciement.

Travaux saisonniers

Le recours à l’intérim est possible si les travaux sont normalement appelés à se répéter chaque année dans l’entreprise à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Les branches d’activité ou les travaux qui présentent un caractère saisonnier sont surtout l’agriculture, les industries agroalimentaires et le tourisme. Toutefois, le contrat à durée indéterminée demeure la règle, y compris dans ces secteurs d’activité.

Emplois « d’usage »

Pour certains emplois, par nature temporaire, il est d’usage constant de ne pas embaucher sous contrat à durée indéterminée. Les secteurs d’activité concernés sont définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu. Leur liste figure à l’article D. 1251-1 du Code du travail.

Cas particuliers

Des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les personnes, peuvent motiver la conclusion de contrats de travail temporaire.

La mise à disposition d’un salarié d’une entreprise de travail temporaire auprès d’un utilisateur peut également intervenir :

  • lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions législatives ou réglementaires, ou d’un accord de branche étendu, à faciliter l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
  • lorsque l’entreprise de travail temporaire et l’utilisateur s’engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
  • lorsque l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice s’engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l’apprentissage, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Cette formation est dispensée pour partie dans l’entreprise utilisatrice et pour partie en CFA ou section d’apprentissage en application del’article L. 6221-1 du code du travail

Sous réserve des dérogations exceptionnelles prévues par les articles D. 4154-2 à D. 4154-6, il est interdit d’employer un salarié temporaire pour effectuer des travaux dangereux (exposition à certains agents chimiques dangereux) dont la liste est donnée par l’article D. 4154-1 du Code du travail. La dérogation exceptionnelle ainsi accordée par l’autorité administrative doit être préalable à l’affectation du salarié temporaire à l’un des travaux figurant sur cette liste ; à défaut, le salarié pourrait obtenir la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l’article L. 1251-40 du code du travail (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 novembre 2010). 
Il est également interdit de conclure un contrat de travail temporaire pour remplacer un médecin du travail.

Quelle est la durée du contrat ?

Le contrat peut être renouvelé – une seule fois – s’il précise les conditions de son renouvellement ou s’il fait l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. La durée totale du contrat, compte tenu du renouvellement, ne doit pas dépasser la durée maximale autorisée. Lorsque le contrat concerne un apprenti (voir précisions ci-dessus), cette durée totale est portée à 36 mois afin d’être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage conformément à l’article L. 6222-7 du code du travail

La durée du contrat obéit à des règles particulières de prorogation pour certains salariés exposés dans le cadre de leur travail à des rayonnements ionisants.

Cas de recours

Durée maximale

Contrat de date à date

Contrat sans terme certain

Remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (1)

18 mois

Fin de l’absence

Remplacement d’une des personnes visées aux 4° et 5° de l’article L. 1251-6 du code du travail (chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, profession libérale, chef d’exploitation agricole, aide familial …) (2)

18 mois

Fin de l’absence

Attente de l’entrée en service d’un salarié sous contrat à durée indéterminée (1)

9 mois

9 mois

Remplacement d’un salarié dont le départ définitif précède la suppression de son poste

24 mois

Impossible

Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise

18 mois

Impossible

Survenance dans l’entreprise (entrepreneur principal ou sous-traitant) d’une commande exceptionnelle à l’exportation (2)

24 mois

Impossible

Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité

9 mois

Impossible

Emplois à caractère saisonnier (1)

-

Fin de la saison

Emplois pour lesquels il n’est pas d’usage de recourir au contrat à durée indéterminée (1)

18 mois

Réalisation de

l’objet du contrat

Mission effectuée à l’étranger

24 mois

Réalisation de

l’objet du contrat

(1) Le contrat doit mentionner une durée minimale d’emploi s’il ne précise pas de terme certain. 
(2) Dans ce cas le contrat doit être conclu pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois.

Quel délai entre deux contrats de travail temporaire ?

Lorsqu’une mission prend fin il n’est pas possible d’embaucher, sur le même poste de travail, à nouveau sous contrat de travail temporaire ou sous contrat à durée déterminée, avant l’expiration d’une période égale :

  • au tiers de la durée totale du contrat précédent, renouvellement inclus, si ce contrat est d’au moins 14 jours. Ainsi, un poste pourvu par un contrat de travail temporaire de trois mois ne peut faire l’objet d’un nouveau contrat de travail temporaire avant l’expiration d’un délai de carence d’un mois ;
  • à la moitié de la durée totale du contrat précédent, renouvellement inclus, si ce contrat est inférieur à 14 jours. Un poste pourvu en contrat de travail temporaire pendant 10 jours ne peut donc faire l’objet d’un nouveau contrat de travail temporaire avant l’expiration d’un délai de 5 jours.
  • Le délai de carence se calcule en jours d’ouverture de l’entreprise. Par exemple, en cas de fermeture les samedis et dimanches, ces deux jours ne sont pas décomptés pour déterminer le délai de carence.
  • La règle du délai d’attente entre deux contrats de travail temporaire ne s’applique pas dans les cas suivants : nouvelle absence du salarié remplacé, contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d’une des personnes visées aux 4° et 5° de l’article L. 1251-6 du Code du travail (chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, profession libérale, chef d’exploitation agricole, aide familial…), travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, rupture anticipée du fait du salarié, refus par le salarié du renouvellement de son contrat, contrats saisonniers ou d’usage.

Quelles sont les mentions qui doivent figurer sur les contrats ?

Le contrat conclu entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice (dénommé contrat de mise à disposition) doit comporter les mentions suivantes :

  • le motif du recours à un salarié temporaire ;
  • le terme de la mission (ou sa durée minimale) ;
  • les caractéristiques du poste de travail (indication, le cas échéant, que ce poste figure sur la liste des postes à risques) ;
  • la qualification professionnelle exigée ;
  • le lieu de la mission ;
  • l’horaire de travail ;
  • la nature des équipements de protection individuelle que l’intérimaire doit utiliser et, le cas échéant, l’indication que ceux-ci sont fournis par l’entreprise de travail temporaire ;
  • le montant de la rémunération que percevrait après période d’essai dans l’entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste, avec ses différentes composantes y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
  • le nom et l’adresse de l’organisme qui a délivré une garantie financière à l’entreprise de travail temporaire.

Le contrat conclu entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié intérimaire (dit contrat de mission) doit reproduire toutes les mentions précitées, et préciser en outre :

  • la qualification professionnelle du salarié intérimaire ;
  • les modalités de la rémunération ;
  • les modalités de la période d’essai éventuelle ;
  • une clause indiquant que le rapatriement est à la charge de l’entreprise de travail temporaire si la mission n’est pas effectuée en métropole ;
  • le nom et l’adresse de la caisse complémentaire et de l’organisme de prévoyance dont relève l’entreprise de travail temporaire. 
    Le contrat doit aussi mentionner que l’embauche du salarié par l’entreprise utilisatrice à l’issue de la mission n’est pas interdite.

Quelle est la durée de la période d’essai ?

Le contrat de travail temporaire peut comporter une période d’essai dont la durée est fixée par convention collective ou accord professionnel de branche étendu, ou par accord d’entreprise ou d’établissement. À défaut cette durée est limitée comme suit :

  • contrat inférieur ou égal à 1 mois = 2 jours ouvrés ;
  • contrat entre 1 mois et 2 mois = 3 jours ouvrés ;
  • contrat de plus de 2 mois = 5 jours ouvrés.

Quels sont les droits individuels du salarié intérimaire ?

Pendant sa mission, le salarié intérimaire :

  • dispose des mêmes droits que les salariés de l’entreprise utilisatrice et bénéficie des mêmes équipements collectifs (transport, restauration, tickets restaurant, douches, vestiaires…) ;
  • est placé sous l’autorité et le contrôle du chef de l’entreprise utilisatrice.

Les règles en vigueur dans l’entreprise utilisatrice s’appliquent à l’intérimaire en ce qui concerne :

  • la durée du travail ;
  • le travail de nuit ;
  • le repos hebdomadaire et les jours fériés ;
  • la sécurité et l’hygiène sur les lieux de travail ;
  • les conditions d’emploi des femmes et des jeunes travailleurs.

Enfin, la rémunération de l’intérimaire doit être au moins égale à celle que percevrait, après période d’essai, un salarié de l’entreprise utilisatrice, sous contrat à durée indéterminée, de qualification équivalente et occupant le même poste de travail.

Par ailleurs, des indemnités et des mesures particulières sont prévues pour compenser la précarité d’emploi :

  • au terme de chaque mission l’intérimaire perçoit une indemnité de fin de mission, dont le montant ne peut pas être inférieur à 10 % de la rémunération totale brute perçue. Un taux d’indemnité plus élevé peut être imposé par la convention ou l’accord collectif applicable à l’entreprise utilisatrice. En revanche un accord d’entreprise ou d’établissement peut dispenser l’entreprise du versement de l’indemnité de précarité au terme d’un contrat de travail temporaire saisonnier ou d’usage ;
  • l’intérimaire a droit à une indemnité compensatrice de congés payés, pour chaque mission, quelle que soit sa durée. Son montant ne peut être inférieur à 10 % de la rémunération totale due au salarié, y compris l’indemnité de fin de mission.

De plus, l’intéressé doit bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés lorsqu’il occupe un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité. La liste de ces postes est établie par l’employeur.

En cas d’accident du travail, de maladie (professionnelle ou non) ou de maternité, l’intérimaire peut bénéficier, en application des accords collectifs du 27 mars 1986 et du 24 septembre 1986, d’une indemnisation complémentaire à celle de la Sécurité sociale.

Enfin, l’entreprise utilisatrice est tenue d’informer les intérimaires des postes en contrat à durée indéterminée (CDI) disponibles dans l’entreprise. Toutefois, cette obligation ne s’impose que sous réserve qu’un tel dispositif d’information sur les postes à pourvoir en CDI existe pour les salariés à durée indéterminée.

Quels sont les droits collectifs du salarié intérimaire ?

Le salarié intérimaire exerce ses droits collectifs dans l’entreprise de travail temporaire et peut aussi se faire représenter dans l’entreprise utilisatrice. Il est pris en compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise utilisatrice proportionnellement à son temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents, sauf lorsqu’il remplace un salarié absent. Pendant la durée de sa mission, l’intérimaire peut faire présenter par les délégués du personnel de l’entreprise utilisatrice ses réclamations concernant sa rémunération, les conditions d’exécution de son travail, les moyens de transport collectifs et le bénéfice des installations collectives. Le comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice, ou à défaut les délégués du personnel, peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition passés avec l’entreprise de travail temporaire.

Dans quels cas l’employeur encourt-il des sanctions pénales ?

Des amendes de 3 750 € et une peine d’emprisonnement de 6 mois sont prévues pour :

les entrepreneurs de travail temporaire qui :

  • mettent un salarié à la disposition d’un utilisateur sans avoir conclu dans les délais un contrat de mise à disposition,
  • n’adressent pas dans les délais le contrat de travail ou qui concluent un contrat de travail ne comportant pas l’ensemble des mentions obligatoires,
  • concluent un contrat de mission comportant des mentions volontairement inexactes,
  • méconnaissent le principe d’égalité de rémunération entre un salarié temporaire et un salarié sous contrat à durée indéterminée,
  • méconnaissent le dispositif protecteur des salariés exposés à des rayonnements ionisants,
  • exercent leur activité sans avoir fait les déclarations nécessaires à l’autorité administrative,
  • exercent leur activité sans avoir obtenu de garantie financière (sur ce point, on rappellera que tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires et accessoires, des indemnités et des cotisations obligatoires ; cette garantie financière est calculée en pourcentage du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, sans pouvoir être inférieure à un minimum fixé, pour 2012, à 114 506 € - décret n° 2011-1955 du 23 décembre 2011, JO du 27 (pour 2011, ce montant était fixé à 112 042 €).
  • n’ont pas conclu de contrat de mise à disposition dans le délai légal,
  • ont conclu un contrat de mise à disposition ne comportant pas l’ensemble des éléments de la rémunération du travailleur temporaire,
  • ont recruté un intérimaire pour pourvoir un emploi permanent,
  • n’ont pas respecté les cas de recours et d’interdiction de recours,
  • n’ont pas respecté la durée légale des contrats,
  • n’ont pas respecté l’obligation d’un délai de carence entre deux contrats de mission.

Les utilisateurs qui :

Des contraventions de 2e, 3e et 5e classes sont également prévues dans certains cas.

Lorsqu’il constate un recours abusif aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire ou un accroissement important de salariés titulaires de ces contrats, le comité d’entreprise peut saisir l’inspecteur du travail. Ce dernier peut demander à l’employeur, en cas de recours abusif à ces contrats, de mettre en œuvre un plan de résorption de la précarité dans son entreprise.

La rémunération de l’intérimaire

Synthèse

Par application du principe « à travail égal, salaire égal », la rémunération du travailleur temporaire ne peut être inférieure à celle que perçoit chez l’utilisateur, après période d’essai, un salarié de même qualification occupant le même poste de travail. En fin de contrat, l’intérimaire perçoit :

  • une indemnité de congés payés ;
  • une indemnité de fin de mission. L’entreprise de travail temporaire doit remettre un bulletin de paie à l’intérimaire.

A savoir

L’employeur qui ne respecte pas le principe d’égalité de rémunération entre les intérimaires et les salariés de l’entreprise utilisatrice peut être sanctionné pénalement.

 

Fiche détaillée

Qu’entend-on par rémunération ?

La rémunération comprend le salaire ou traitement de base et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. Cette définition vaut pour le salaire de base et pour les majorations, primes et indemnités de toute nature dues aux salariés permanents, au titre de la convention collective ou des usages en vigueur dans l’entreprise. Le montant de la rémunération ainsi que les primes et accessoires de salaire doivent être précisés sur le contrat de mission.

Quelle est l’indemnité de congés payés ?

Elle est due quelle que soit la durée de la mission. Au moins égale à 10 % de la rémunération brute totale perçue pendant la mission, y compris l’indemnité de fin de contrat, l’indemnité est versée à l’issue de la mission. Les périodes de suspension du contrat de travail pour maternité ou adoption, pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle (dans la limite d’un an) ou du fait d’un rappel sous les drapeaux à un titre quelconque (à condition que le point de départ de cette période se situe au cours d’une mission), sont assimilées à une mission pour l’appréciation du droit à congés payés.

Le salarié a-t-il droit à une indemnité de fin de mission ?

Oui, cette indemnité destinée à compenser la précarité de l’emploi est au moins égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue pendant le contrat. Elle doit être versée à l’issue de chaque mission et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant. Elle est imposable et soumise aux charges sociales.

L’indemnité est due dans tous les cas, sauf :

  • conclusion immédiate avec l’utilisateur, d’un contrat à durée indéterminée ;
  • rupture du contrat de mission à l’initiative du travailleur temporaire qui justifie d’une embauche en CDI ;
  • rupture du contrat pour faute grave de l’intérimaire ou force majeure ;
  • contrat de mission-formation ;
  • contrat saisonnier ou d’usage.

Les jours non travaillés sont-ils indemnisés ?

Dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise utilisatrice, le travailleur intérimaire a droit :

  • au paiement des jours fériés compris dans une mission, et indépendamment de son ancienneté ;
  • à des ponts rémunérés s’ils sont non récupérables, à moins que la récupération soit possible pendant le contrat de mission ;
  • à l’indemnisation du chômage-intempéries dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Le salarié peut-il bénéficier d’autres avantages ?

Les salariés sous contrat de travail temporaire ont accès, dans l’entreprise utilisatrice, aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives, notamment en matière de restauration, dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise utilisatrice.

 

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8 septembre 2014

Comment toucher le marché caché de l'emploi ?

Toutes les entreprises ne diffusent pas d'offres pour recruter, pourtant elles embauchent. Un marché caché qu'il faut savoir débusquer.

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Il n'existe aucun chiffre précis sur le marché caché de l'emploi, cependant on peut tabler sur une estimation en pourcentage d'environ 70 % pour le marché caché contre 30 % pour le marché dit "ouvert". C'est donc une réalité : un certain nombre d'entreprises recrute sans diffuser d'annonces.  Dans un contexte tendu, remplacer des collaborateurs ne correspondant plus aux besoins de l'entreprise n'est pas évident. Certains recrutements stratégiques impliquent également la plus grande discrétion. Enfin, des sociétés préfèrent miser sur d'autres canaux pour embaucher. Des canaux à identifier et bien connaître pour multiplier ses chances d'être repéré des recruteurs ! 

Miser sur les candidatures spontanées


Il n'est pas toujours facile de s'adresser à une entreprise sans raison valable. Vos compétences et votre envie de l'intégrer sont pourtant suffisantes et justifient amplement votre candidature. Mais il faudra la jouer finement. Visez en interne le bon service et surtout la bonne personne à qui adresser votre courrier. Ne ménagez pas vos efforts : démontrez que vous connaissez l'entreprise et surtout ce que vous aurez à lui apporter. 

Jouer de son réseau


De plus en plus d'entreprises recrutent par cooptation. Un moyen pour elle de se prémunir de recrutements hasardeux. Si vous êtes demandeur d'emploi, rapprochez-vous de vos anciens collègues, amis d'école et n'hésitez pas à parler autour de vous de votre situation. Un réseau professionnel est large et se cultive partout : famille, association mais aussi réseaux sociaux professionnels. Les salons emploi et autres jobdating sont aussi un excellent moyen de diffuser votre CV.

Se rendre visible des entreprises

Certes, ce conseil s'adresse plus particulièrement aux personnes travaillant dans la communication ou dans l'informatique. Des milieux professionnels où l'on attend que vous maniez correctement votre e-réputation et de montrer en ligne vos savoir-faire (blog par exemple). Rien ne vous empêche cependant de vous inscrire sur les pages Facebook des entreprises et de vous faire remarquer en laissant des commentaires pertinents... 

 

S'inscrire sur les CVthèques


En temps de crise, les entreprises veulent être rassurées. Elles cherchent le mouton à 5 pattes, disponible et en poste... Certes, ça n'est pas raisonnable. En tout cas, si vous êtes en veille active et que vous souhaitez changer d'entreprise, les CVthèques sont un bon moyen d'être repérées des entreprises qui y traquent les candidats. Soyez rigoureux lors de votre inscription et mettez régulièrement à jour votre CV. Pour les personnes en recherche d'emploi ou privé d'emploi, cela peut être un bon moyen de se rendre visible auprès des recruteurs potentiels ; quelques exemples de CVthèques incontournables : monster,regionsjob,apec, pole emploi.fr,cadreemploi etc... ainsi que les plateformes dites réseaux sociaux professionnels comme viadeo ou linkdl.

Suivre l'actualité des entreprises

L'entreprise X vous intéresse ? Allez donc faire un tour du côté de son site Internet. Il y a fort à parier que vous y trouviez une rubrique "Carrière" ou "Recrutement". Si vous vous rendez régulièrement sur les pages des entreprises qui vous intéressent vous serez parmi les premiers à connaître leurs besoins de recrutement. C'est aussi un bon moyen de vous imprégner de la culture de l'entreprise et de vous préparer dès maintenant à votre futur entretien d'embauche.

8 septembre 2014

5 conseils pour réussir sa reconversion professionnelle

De nombreux Français aspirent à changer d'emploi. Un projet de vie qui implique cependant une bonne dose de préparation et le respect d'un processus chronologique sans toutefois brûler les étapes


 

1. S'assurer de la cohérence de son projet

Le projet de se reconvertir n'a pas que des conséquences personnelles. Il est particulièrement important de le construire par rapport à l'environnement dans lequel on évolue. Si vous vivez à Paris ou en province par exemple, la manière dont vous le mènerez sera différente. Un tel projet nécessite également de se connaître intimement. Il faut se poser les bonnes questions : qui suis-je ? A quoi j'aspire ? Pourquoi je me fixe ce projet ? Ces interrogations peuvent paraître "bateau", elles n'en sont pas moins nécessaires à la réalisation d'une reconversion professionnelle réussie.

2. Encadrer précisément son projet

Entre l'envie et la réalité du projet, vous ferez des allers retours permanents. C'est pourquoi, il est indispensable de lister le plus précisément possible les tâches que vous aurez à réaliser pour votre reconversion et ensuite durant votre prochain travail. Ce cadrage doit vous éviter de tomber des nues mais aussi de trouver des solutions alternatives à ce qui pourrait vous poser des problèmes. Si vous souhaitez vous lancer à votre compte mais que, précisément, la comptabilité n'est pas votre fort, il faudra vous former ou en tout cas trouver une manière de pallier à ce manque de compétences.

3. Choisir son métier en parfaite connaissance de cause

Bien souvent, on fantasme un métier ou en tout cas, nous en avons une vision idéalisée. Méfiez-vous de vos propres préjugés ! Pour cela, allez à la rencontre d'un maximum de professionnels, interrogez les sur la réalité du métier afin d'en aborder toutes les facettes. Rendez-vous également sur des salons spécialisés et si vous comptez démarrer comme indépendant, vous pourrez trouver de nombreuses structures qui vous conseilleront sur les démarches à réaliser pour y parvenir.  

4. Evaluer l'impact de sa reconversion

Votre changement de profession aura des répercussions sur l'ensemble de votre vie. Que vous viviez seul ou en famille, votre entourage sera d'une manière ou d'une autre impacté par ce choix. Là encore, il est utile de lister tous les changements à venir : nouveaux horaires, déplacements, etc. Il faut bien vérifier que vous êtes prêt à gérer ces modifications de rythme.

5. Viser un objectif professionnel qui VOUS corresponde

Lorsque vous parlerez de votre envie de vous reconvertir, chacun autour de vous aura son mot à dire. Même si cela est inconscient, il se peut qu'on cherche alors à vous influencer. Pour autant, ce projet professionnel qui est aussi un projet de vie doit être le vôtre. Si vous le faites selon les aspirations des uns et des autres, il risque de vous échapper. Il est donc important de parler avec des personnes extérieures, lors d'un bilan de compétences ou avec un coach par exemple, pour avoir un retour le plus neutre possible sur votre choix.

8 septembre 2014

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